POUR LA CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DE L'ENFANT:ON NE TIENT PAS COMPTE DES REVENUS DU BEAU PARENT
la Cour de cassation confirme que seuls les revenus des parents sont pris en compte pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
la Cour de cassation dans son arrêt du 21 octobre 2015 (n° de pourvoi : 14-25132) concernant le calcul de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant se basant sur les revenus des parents de l’enfant, et non de leurs compagnes ou compagnons.
En effet, le Code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. » (Article 371-2, Code civil).
Cependant, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. (Article 373-2-2 du Code civil).
Dans son arrêt récent du 21 octobre 2015, la Cour de cassation adopte une interprétation stricte des articles du Code civil relatif à la contribution des parents.
En l’espèce, suite à leur divorce, le Juge aux Affaires Familiales avait fixé la contribution aux frais de scolarité de l'enfant à hauteur de moitié pour chaque parent.
Or, si son compagnon percevait un salaire net mensuel de 20.000 euros, la mère de l’enfant, quant à elle, n’avait pas d’emploi et ne percevait aucun revenu.
Sans ressource, la mère s’opposait donc à ce qu’elle contribue à hauteur de moitié aux frais de scolarité ; ses ressources personnelles ne le lui permettant pas.
En effet, les parents de l’enfant sont seuls tenus d’une obligation alimentaire envers leur enfant. C’est pourquoi, le calcul de la pension alimentaire se fait en se basant sur les revenus du seul parent débiteur, et non pas avec ceux de son compagnon.
Ainsi, lorsqu’après une séparation ou un divorce, un des parents n’a aucun revenu, les revenus de son nouveau concubin ne peuvent en aucun cas être pris en compte pour fixer la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant.
La Cour de cassation rappelle ainsi le principe selon lequel la dette du débiteur d’aliments est d’une dette personnelle, dont le montant doit être fixé en considération de ses ressources.
La Cour de cassation affirme donc que le concubinage n’est jamais pris en compte dans l’appréciation des ressources du parent de l’enfant.
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