LA COMPOSITION PENALE

LA COMPOSITION PENALE

La composition pénale est une procédure prévue pour assurer le traitement rapide de certaines infractions reconnues par leur auteur.  La personne se voit alors délivrer une convocation devant le Procureur de la République ou son délégué (à CHERBOURG, c'est le délégué du procureur).

Cette convocation mentionne le droit pour la personne d'être assistée par un avocat dont le rôle sera de l'accompagner lors de sa comparution pour la conseiller et  lui expliquer la sanction proposée et ses conséquences.

Parmi les sanctions possibles figurent ainsi par exemple :

  • une peine d'amende
  • l'obligation d'effectuer un travail non rémunéré au profit de la collectivité 
  • l'obligation d'effectuer un stage ou une formation 
  • la remise au greffe du Tribunal du permis de conduire pour une durée maximale de six mois 
  • l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière (en cas d'infraction routière).


Lors de sa rencontre avec le Procureur de la République ou son délégué, l'auteur de l'infraction dispose de la faculté d'accepter immédiatement la sanction qui lui est proposée, après en avoir éventuellement discuté avec son avocat, de demander un délai de réflexion de dix jours avant de se prononcer ou bien de la refuser.

En cas de refus, les poursuites reprennent et la personne est alors susceptible d'être convoquée devant le Tribunal correctionnel ou bien le Tribunal de police. 

Si la proposition formulée par le Procureur de la République est au contraire acceptée par l'auteur de l'infraction, celle-ci est alors soumise pour validation au président du Tribunal correctionnel (pour les délits) ou du Tribunal de police (pour les contraventions).

En cas de validation, l'auteur de l'infraction doit exécuter la mesure qu'il a acceptée dans un délai qui lui est précisé.

S'il respecte ses obligations, les poursuites sont éteintes et l'affaire est classée. La composition pénale exécutée est alors inscrite au bulletin n°1 du casier judiciaire (réservé aux autorités judiciaires) mais non aux bulletins n°2 et 3. 

En cas d’inexécution, le Procureur peut faire citer la personne devant le Tribunal correctionnel ou le Tribunal de police pour qu'elle soit jugée pour l'infraction commise. 

Publié le 19/12/2019

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