LA GARDE A VUE EN QUELQUES MOTS !
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle du Procureur de la République, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs dans les locaux du service d'enquête.
Le placement en garde à vue permet ainsi à un officier de police judiciaire de retenir, contre sa volonté et pour une durée limitée, une personne suspectée d'avoir commis une infraction.
L'officier de police judiciaire qui a placé une personne en garde à vue est lui même placé sous le contrôle permanent d'un magistrat chargé de s'assurer que la mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête.
La personne gardée à vue bénéfice de droits spécifiques strictement définis par la loi à l'article 63-1 du code de procédure pénale.
La violation de ces droits peut, dans certains cas, entraîner l'annulation de la mesure de garde à vue.
L'avocat contrôle ainsi dès son arrivée auprès de la personne gardée à vue que celle-ci a été informée par l'officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend (au besoin par le biais d'un interprète) :
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de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
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De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue ;
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du droit d'être examinée par un médecin (dont le rôle sera uniquement de déterminer si l'état de santé de la personne est compatible ou non avec une garde à vue dans des locaux de police) ;
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du droit de faire prévenir un proche et son employeur (l'exercice de ce droit peut toutefois être différé sur décision du Procureur de la République) ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante;
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du droit d'être assisté d'un avocat dès le début de la garde à vue (ce dernier peut s'entretenir confidentiellement à son arrivée dans les locaux de police avec son client pendant 30 minutes, consulter les procès verbaux d'auditions de son client et assister à tous ses interrogatoires ou confrontations) ;
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du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue le procès-verbal de notification du placement en garde à vue, le certificat médical établi par le médecin ainsi que les procès-verbaux d'audition ;
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du droit de présenter des observations au Procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
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du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou bien de garder le silence.
La durée d'une garde à vue ne peut, par principe, excéder 24 heures.
Toutefois, selon la nature et la gravité de l'infraction, la garde à vue peut être prolongée, sur autorisation spéciale des magistrats compétents, par tranches de 24 heures supplémentaires jusqu'à 144 heures (6 jours) au maximum dans le cas particulier des affaires de terrorisme.
A l'issue de chaque période de 24 heures, l'autorisation de prolongation de la garde à vue est donnée à l'officier de police judiciaire par le magistrat compétent.
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Première prolongation – de la 24ème à la 48ème heure
A l'issue des premières 24 heures, lorsque l'infraction ayant motivé le placement en garde à vue initial est punie d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an, la garde à vue peut être prolongée pour une nouvelle période de 24 heures au maximum, portant ainsi la durée totale de la mesure à 48 heures. La prolongation ne peut être effectuée que sur autorisation spéciale et motivée du Procureur de la République.
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Seconde,troisième et quatrième prolongations – Régime dérogatoire – de la 48ème à la 96ème heure
Dans le cas des infractions les plus complexes (principalement les crimes et délits commis en bande organisée) figurant dans la liste limitative édictée par l'article 706-88 du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue peut être prolongée d'une ou deux périodes de 24 heures supplémentaires, ou bien directement d'une période de 48 heures supplémentaire, portant ainsi la durée totale maximale de la mesure à 96 heures.
Toute prolongation de la garde à vue au delà de la 48ème heure doit obligatoirement avoir été autorisée au préalable par le juge de la liberté et de la détention ou bien le juge d'instruction en charge de l'affaire.
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Quatrième, cinquième et sixième prolongation – Terrorisme - de la 96ème à la 144ème heure
De manière exceptionnelle, et dans le seul cas des enquêtes relatives au terrorisme, lorsqu'il existe un risque actuel et avéré d'acte terroriste, la garde à vue peut être prolongée au delà de la 96ème heure pour une ou deux périodes de 24 heures sur autorisation du juge des libertés uniquement.
Le rôle de l'avocat assistant un client en garde à vue est de s'assurer que, à chaque instant, les droits de celui-ci sont respectés (droit au silence, droit de faire prévenir un proche, de voir un médecin, de ne pas être détenu plus longtemps que la loi ne le permet).
A l'issue de l'entretien confidentiel de 30 minutes, l'avocat peut assister aux côtés de son client aux auditions menées par les enquêteurs, poser des questions et formuler des observations.
La garde à vue constitue un moment essentiel dans toute stratégie de défense pénale et les premières déclarations faites aux enquêteurs sont souvent déterminantes pour la suite du dossier.
C'est pourquoi, en cas de placement en garde à vue, il est recommandé d'exercer systématiquement son droit à l'assistance d'un avocat.
Christophe MARO assiste chaque semaine des personnes placées en garde à vue dans les locaux de police et de gendarmerie.
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