LA DENONCIATION CALOMNIEUSE EN QUELQUES MOTS
L’article 226-10 du Code pénal dispose que :
« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée...... »
Elle est donc différente de l’injure et de la diffamation.
Les infractions de dénonciation calomnieuse, d’injure et de diffamation sanctionnent toutes une atteinte à l’honneur.
L’injure et la diffamation sont des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
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La diffamation revient à imputer à une personne déterminée des faits portant atteinte à son honneur, qu’ils soient vrais ou faux.
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L’injure outrageante, un terme de mépris ou une invective qui ne comporte l’imputation d’aucun fait.
La dénonciation calomnieuse est une atteinte à l’honneur qui prend la forme particulière d’une dénonciation.
La dénonciation calomnieuse se distingue ensuite de la diffamation :
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D’abord, la diffamation est totalement indifférente au caractère vrai ou faux du fait imputé à la victime. A contrario, calomnier c’est imputer à une personne d’avoir commis un fait qui n’a pas été commis ou qui n’existe pas. La dénonciation calomnieuse repose sur un mensonge.
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En outre, la diffamation peut être adressée à toute personne alors que la dénonciation calomnieuse doit être faite à une personne qui doit pouvoir y donner suite.
Ne peut être réprimée au titre de l’article 226-10 du code pénal que la dénonciation de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires.
L’auteur de la dénonciation calomnieuse doit dénoncer un fait mensonger. A défaut de caractère mensonger de la dénonciation, l’infraction ne sera pas constituée.
Le fait dénoncé peut être totalement ou partiellement inexact.
La déclaration doit prendre la forme d’une dénonciation spontanée.
Il résulte de l’article 226-10 du Code pénal que l’infraction n’est constituée que si la dénonciation a été adressée :
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soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire ;
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soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente : délégué syndical, médecin et assistante sociale.
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soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée.
L’infraction sera caractérisée même si l’autorité saisie de la dénonciation n’y a pas donné suite ou n’a pas saisi l’autorité compétente.
La victime de la dénonciation doit être une personne déterminée.
Il n’est pas nécessaire que la personne dénoncée ait été dénommée dès lors qu’elle est désignée en des termes équivalents permettant de la reconnaître.
Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale, puisqu’une personne morale peut faire l’objet de poursuites pénales.
La dénonciation calomnieuse est une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir tant la conscience de la fausseté des faits dénoncés que la conscience d’exposer la victime à un risque de sanction par cette révélation.
La simple constatation du fait que la dénonciation a été effectuée dans le but de nuire à la victime ne suffit pas à qualifier la mauvaise foi.
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