Nullité d'un contrôle d'identité dans une gare....
Cour de Cass. ch. crim. 8 mars 2017 - N° 15-86160
La chambre criminelle de la Cour de cassation, approuve la cour d'appel de Bordeaux qui avait fait droit à la demande nullité, soulevée en défense, de la procédure de contrôle d'un individu en gare de Bordeaux et qui par conséquent, avait annulé la procédure établie par les services de police, énonçant que l'article 78-2 du Code de procédure pénale prévoit ,notamment, que le procès-verbal de police relatif aux conditions de mise en œuvre du contrôle d'identité doit être explicite afin que le juge puisse exercer son contrôle sur le respect des règles applicables.
" Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78-2 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 25 novembre 2013, M. Alaedin X... et son frère ont fait l'objet d'un contrôle à la gare Saint-Jean de Bordeaux, à la suite duquel l'identité du premier a été vérifié dans les locaux des services de la police aux frontières de Bordeaux-Mérignac ; que M. X... a été entendu, le 26 novembre, sur sa carte d'identité belge qui a été appréhendée ; qu'il a été placé en garde à vue le 18 février 2014, puis directement cité devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux document administratif ; que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité du contrôle d'identité et des actes subséquents et condamné le prévenu à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; que celui-ci et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour faire droit au moyen de nullité soulevé en défense et annuler la procédure établie par les services de police, l'arrêt énonce que l'article 78-2 du code de procédure pénale envisage plusieurs modalités de contrôle d'identité, le contrôle judiciaire, le contrôle administratif et le contrôle dit Schengen et que le procès-verbal de police relatif aux conditions de mise en oeuvre du contrôle d'identité doit être explicite afin que le juge puisse exercer son contrôle sur le respect des règles applicables ; qu'il retient qu'en l'espèce, ne figure à la procédure aucun procès-verbal du contrôle d'identité du prévenu, et que le procès-verbal d'audition du 26 novembre 2013 fait simplement état d'un contrôle dont le prévenu et son frère ont été l'objet le 25 novembre en gare Saint-Jean à Bordeaux ; que les juges en concluent ne pas être en mesure d'apprécier le respect par les policiers des dispositions susvisées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'au même titre que les autres contrôles d'identité, le contrôle prévu à l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale qui s'applique à toute personne se trouvant dans une zone accessible au public de gares ouvertes au trafic international et désignées par arrêté est soumis à des conditions, autres que celles relatives au lieu du contrôle, au respect desquelles le juge judiciaire doit veiller, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'existence éventuelle du procès-verbal de contrôle d'identité dont la production incombait au ministère public, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;".
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